Texte du projet de règlement devant être adopté à la séance du 7 décembre
RÈGLEMENT No 1048-11 CONCERNANT L'ADOPTION D'UN CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 - INTERPRÉTATION
Article 1.
Dans le présent code, les termes suivants signifient :
Avantage : Cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service, commission, récompense, rémunération, somme d'argent, service, rétribution, profit, indemnité, escompte, voyage ou promesse d'avantages futurs ou marque d'hospitalité;
Conflits d'intérêts : a) Réel : présence d'un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du membre du Conseil et suffisant pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions, en affectant l'impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
b) Apparent ou potentiel : présence chez un membre du Conseil d'un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d'une personne raisonnablement informée, est susceptible de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions, en affectant l'impartialité de ses opinions ou de ses fonctions.
Conjoint : La personne qui est liée par un mariage ou une union civile à une personne et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la personne, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est
publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou dans les cas suivants, depuis au moins un an :
Un enfant est né ou est à naître de leur union;
Elles ont conjointement adopté un enfant;
L'une d'elles a adopté un enfant de l'autre.
Information non disponible au public : Information qui ne peut être obtenue selon la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1).
Intérêt : a) Pécuniaire : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée;
b) Personnel : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du public ou que de celui des membres du Conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
Intérêt des proches : Intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères et sœurs.
Organisme municipal :
Un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;
Un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité;
Un organisme dont le budget est adopté par la municipalité dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
Un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d'étudier une question qui lui est soumise par le Conseil;
Une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la Municipalité pour y représenter son intérêt.
CHAPITRE II - APPLICATION DU CODE
Article 1. Le présent code s'applique à tout membre du Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte (« le Conseil »).
CHAPITRE III - BUTS DU CODE
Article 1. Le présent code poursuit les buts suivants :
Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du Conseil et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la Municipalité.
Instaurer les normes de comportement qui favorisent l'intégration de ses valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre
Prévenir les conflits d'intérêts et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement
Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
CHAPITRE IV - VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Article 1. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du Conseil en leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code, dans les règlements ou les différentes politiques de la Municipalité :
L'intégrité
Les membres du Conseil doivent exercer leur fonction avec honnêteté, rigueur et justice
La prudence dans la poursuite de l'intérêt public.
Tout membre du Conseil assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme ainsi qu'avec vigilance et discernement
Le respect envers les autres membres du Conseil, les employés de la municipalité et les citoyens.
Tout membre du Conseil favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.
La loyauté envers la Municipalité
Tout membre du Conseil doit rechercher l'intérêt de la Municipalité dans l'exécution de ses fonctions.
La recherche de l'équité.
Tout membre du Conseil traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les lois et les règlements en accord avec leur esprit.
L'honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil.
Tout membre du Conseil sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes.
CHAPITRE V - CONFLITS D'INTÉRÊTS
Article 1. Un membre du Conseil :
Ne doit pas se placer dans une situation réelle, potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches, ou de façon abusive, de toute autre personne et, d'autre part, les devoirs de sa fonction;
Ne peut notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Municipalité de la manière prévue à l'article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. chapitre E-2.2) (ci-après « LÉRM »);
Doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, et annuellement par la suite, déposer devant le Conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec la Municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie, le tout conformément à l'article 357 de la LÉRM. La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes
d'administrateur qu'occupe le membre du Conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $;
Ne doit pas utiliser l'autorité de sa fonction pour son intérêt ou celui de ses proches;
Ne doit pas influencer, chercher à influencer, ni participer à une décision ou à une action concernant une question vis-à-vis de laquelle il se trouve en situation de conflit d'intérêt réel, apparent ou potentiel;
Ne peut assumer quel qu'emploi ou service, rémunéré ou non, s'il peut raisonnablement croire que son impartialité, dans l'exercice de ses fonctions, pourrait s'en trouver réduite;
Ne peut accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
Doit, au cours des 24 mois suivant la fin de son mandat à titre d'élu municipal, éviter d'occuper un emploi qui pourrait laisser croire, soit qu'il s'agit d'un bénéfice futur, soit qu'il s'agit d'un retournement d'intérêt au désavantage de la Municipalité;
Doit, dans l'exercice de ses fonctions, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de l'extérieur et, le cas échant, il doit informer le maire d'une telle offre qu'il a l'intention de prendre en considération;
Article 2. Un membre du Conseil, placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de conflits d'intérêts, n'enfreint pas le présent code mais il doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où il en a eu connaissance.
Article 3. Cas spéciaux :
3.1 Aux fins du présent code, ne constituent pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, les cas suivants :
3.1.1 Un membre du conseil ne contrevient pas au code s'il détient des actions dans une compagnie qu'il ne contrôle pas, n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant droit de vote;
3.1.2 Un membre du Conseil qui a acquis sont intérêt par succession ou donation mais dans la mesure qu'il y renonce ou s'en départît le plus tôt possible;
3.1.3 L'intérêt du membre du Conseil consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeante en tant que membre du Conseil ou de l'organisme municipal;
3.1.4 Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement des dépenses, un avantages social, un bien ou un service auquel le membre du conseil a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la Municipalité ou de l'organisme municipal;
3.1.5 Le contrat a pour objet la nomination du membre du Conseil à un poste de fonctionnaire ou employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
3.1.6 Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la Municipalité ou l'organisme municipal;
3.1.7 Le contrat a pour objet la vente ou la location non préférentielle d'un immeuble appartenant à la Municipalité ou l'organisme municipal;
3.1.8 Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la Municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations ou autres titres à des conditions non préférentielles;
3.1.9 Le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la Municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre du Conseil n'occupe son poste au sein de la Municipalité ou de l'organisme municipal et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection à laquelle il a été élu;
Article 4. Ne constitue pas un conflit d'intérêts le fait pour un membre du Conseil d'accepter, à l'occasion d'activités liées à ses fonctions, un avantage qui :
N'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son impartialité;
Ne compromet aucunement l'intégrité du Conseil, d'un comité ou d'un autre membre du Conseil;
Est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
Ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre quelconque de finances.
Article 5. Déclaration et remise
5.1 Lorsqu'un membre du Conseil accepte ou reçoit un avantage décrit plus haut à l'article 5.1.7, il doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus, le déclarer par écrit au directeur général de la Municipalité dans les 10 jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances dans lesquelles le membre du Conseil a reçu cet avantage. Le directeur général de la Municipalité fait annuellement rapport au Conseil de toutes les déclarations reçues en application du présent règlement.
5.2 Les dispositions de l'article 1.1.7 ne s'appliquent pas si le membre du Conseil fait remise à la municipalité de l'avantage qu'il a reçu.
CHAPITRE VI - DIVULGATION LORS D'UNE ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Article 1. Le membre du Conseil qui est présent à une séance du Conseil au moment où une prise en considération d'une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations sur cette question, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Article 2. Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.
Article 3. Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt est prise en considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent, après avoir pris connaissance de ce fait.
CHAPITRE VII - UTILISATION DES BIENS DE LA MUNICIPALITÉ
Article 1. Le membre du Conseil doit utiliser les biens et services de la Municipalité pour les fins de l'exercice de ses fonctions dans le respect de ses obligations de loyauté, discrétion et civilité et dans le respect des lois.
Article 2. Le membre du Conseil ne peut confondre les biens de la Municipalité avec les siens ni les utiliser à son profit, directement ou indirectement, ou en permettre l'usage à des tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par la Municipalité.
CHAPITRE VIII - CONFIDENTIALITÉ
Article 1. Il est interdit au membre du Conseil d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer, pendant ou après son mandat, des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public et ce, en vue de favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
Article 2. Il sera considéré comme un manque de respect et un abus de confiance envers un membre du Conseil de révéler à quiconque des renseignements pouvant raisonnablement être considérés comme confidentiels, sans le consentement du membre du Conseil qui a fourni les renseignements.
CHAPITRE IX - SANCTIONS
Article 1. Un manquement à une règle contenue dans le présent code par un membre du Conseil peut entraîner l'imposition par la Commission municipale du Québec des sanctions suivantes :
La réprimande;
La remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec
du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, ou
de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le présent code;
le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement au code, comme membre du Conseil de la Municipalité, d'un comité ou d'une commission de la Municipalité ou d'un organisme municipal;
la suspension du membre du Conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette période ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu'un membre du Conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du Conseil, d'un autre organisme municipal, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d'un tel organisme municipal.